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29/10/1997 | FRANCE | N°164091

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 1997, 164091


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, représenté par sa gérante, Mme Françoise X..., domiciliée ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à une astreinte de 150 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales mises à sa charge par l'association au titre des an

nées 1988, 1989 et 1990 du montant correspondant aux travaux de drai...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, représenté par sa gérante, Mme Françoise X..., domiciliée ... ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à une astreinte de 150 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 11 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales mises à sa charge par l'association au titre des années 1988, 1989 et 1990 du montant correspondant aux travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l'installation de stations de pompage ;
2°) de condamner l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décretn° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 11 février 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a réduit les taxes syndicales auxquelles le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT a été assujetti par l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc au titre des années 1988, 1989 et 1990 du montant correspondant, d'une part, au financement des travaux de drainage comportant la pose de collecteurs et l'installation de stations de pompage et, d'autre part, à l'entretien de ces équipements, au motif que ces travaux et équipements excédaient, en raison de leur caractère et de leur importance, l'objet assigné à l'association syndicale par son règlement ; que l'exécution du jugement susanalysé imposait à cet établissement public de procéder à une nouvelle mise en recouvrement des taxes primitivement assignées, sur des bases rectifiées conformément audit jugement ; que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT demande l'exécution du jugement dont s'agit ;
Considérant, toutefois, que si le syndicat a procédé à une nouvelle mise en recouvrement des taxes, les pièces produites devant le Conseil d'Etat ne permettent pas à celui-ci de s'assurer que le calcul retenu pour cette nouvelle mise en recouvrement des taxes en cause n'inclut pas à nouveau les frais afférents aux travaux de drainage susévoqués ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure, en l'état du dossier, de déterminer si le jugement a reçu exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production par l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc des éléments permettant de déterminer selon quelles bases et quelles modalités, les taxes mises à nouveau en recouvrement en 1995 au titre des années 1988 à 1994 ont été établies ;
Article 1er : Il est ordonné à l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, de produire dans un délai de quinze jours les éléments permettant de déterminer selon quelles bases et quelles modalités, les taxes mises à nouveau en recouvrement à la suite du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 février 1992 ont été établies.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LANCELOT, à l'association syndicale des Mattes du Bas-Médoc et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164091
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 164091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164091.19971029
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