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29/10/1997 | FRANCE | N°164118

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 octobre 1997, 164118


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 39 dudit décret : "Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 à la commission prévue à l'article 38. Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 36 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie d'un dossier ... Ils informent l'autorité administrative dont ils dépendent de cette saisine" ;
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire fixant le modèle de la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine en date du 27 août 1993 a été publié au Journal Officiel de la République Française du 19 septembre 1993 ; que l'article 2 dudit arrêté précisait que "à peine de forclusion, les demandes devront parvenir au secrétariat de la commission d'homologation ... dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... a été enregistrée à la commission d'homologation le 24 août 1994 soit plus de six mois après la publication de l'arrêté fixant le modèle de la demande d'intégration ; que, dès lors, la commission était tenue, en application de l'article 39 précité, de rejeter comme tardive la demande de M. X... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine en date du 8 septembre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164118
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 27 août 1993 art. 2, art. 39
Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 36, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 164118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164118.19971029
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