Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel Y...
X..., demeurant ... ; M. TSOUKA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale en date du 28 juin 1993 lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, le ministre chargé des naturalisations ne peut refuser aux personnes mentionnées dans ce texte l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française que pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant que le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale, s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le fait que M. TSOUKA X... avait été condamné par le tribunal de grande instance d'Orléans à la peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour les faits de vol simple, commis cinq ans avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce seul motif pour estimer que l'intéressé n'était pas digne de reprendre la nationalité française, le ministre a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TSOUKA X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 janvier 1995 et la décision du ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale en date du 28 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel Y...
X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.