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29/10/1997 | FRANCE | N°169359

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 169359


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., lieutenant, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense a résilié pour raisons médicales son contrat pour servir en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 61, R. 101 et R. 103 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 83

;
Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 fixant la composition ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., lieutenant, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 28 mars 1995, par laquelle le ministre de la défense a résilié pour raisons médicales son contrat pour servir en situation d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 61, R. 101 et R. 103 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 78-1096 du 20 novembre 1978 fixant la composition et les attributions de la commission de réforme chargée de donner un avis sur l'inaptitude au service des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 : "Il peut être mis fin à la situation d'activité de l'officier de réserve, ... pour infirmités ou maladies ..." ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 20 novembre 1978 susvisé, la commission de réforme, appelée à donner l'avis requis avant les décisions de résiliation du contrat pour infirmités ou maladies des officiers de réserve servant en situation d 'activité, est celle prévue à l'article L. 61 du code du service national, ces officiers étant, sur avis médical constatant leur inaptitude physique définitive, présentés devant ladite commission de réforme ; que l'article L. 61, troisième alinéa, du code du service national précise que "le ministre chargé de la défense nationale peut, soit d'office, soit dans un délai de deux mois à compter de la décision de la commission de réforme, soit à tout moment à la requête de l'intéressé demander à une autre commission de réforme de procéder à un nouvel examen" ;
Considérant que M. X... a signé le 20 septembre 1994 un contrat d'engagement pour servir en qualité d'officier de réserve en situation d'activité au sein de la gendarmerie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la suite d'une affection aiguë qui s'est déclarée au cours d'un stage à l'école des officiers de la gendarmerie nationale en novembre 1994, il a été classé déclaré "inapte outre-mer, aux manoeuvres et au maintien de l'ordre" ; que le 17 janvier 1995, il a été déclaré "inapte au service du maintien de l'ordre" ; que ces inaptitudes ont été confirmées le 18 janvier 1995 par le médecin en chef de l'école des officiers de la gendarmerie nationale de la place de Melun ; qu'enfin, le 22 février 1995, M. X... a été présenté devant la commission de réforme qui a émis l'avis suivant : "ne présente pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade", et a proposé la résiliation de son contrat pour infirmités ou maladies ; qu'enfin, par la décision attaquée du 28 mars 1995, le ministre de la défense a résilié pour raisons médicales le contrat dont bénéficiait le requérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission de réforme ne disposaient pas de la compétence requise pour prononcer un avis sur l'aptitude au service de M. X..., ni qu'ils ont exprimé cet avis au vu d'un dossier incomplet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces administratives versées au dossier, notamment des différents certificats de visite et de l'avis de la commission de réforme, et sans qu'il soit besoin de prendre connaissance du dossier "confidentiel médical" produit sousenveloppe close par le ministre de la défense, que ce dernier se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait commis une erreur d'appréciation en estimant, par la décision attaquée, que M. X... devait être considéré comme inapte pour infirmités ou maladies, et en prononçant, par voie de conséquence, la résiliation de son contrat ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de former appel de la proposition de la commission de réforme, il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé,de recourir à la procédure prévue à l'article L. 61, troisième alinéa, du code du service national précité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X..., en sa qualité d'officier de réserve en situation d'activité aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à celui réservé à d'autres officiers, n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 169359
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code du service national L61
Décret 78-1096 du 20 novembre 1978 art. 1, art. 2
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 169359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169359.19971029
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