Vu, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1996, la requête présentée par M. Abbas GHULAM demeurant chez M. X... Mohammad Amin, ... ; M. GHULAM demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ... "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... "Les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande formée par M. Abbas GHULAM devant le tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 8 mars 1994 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, a été enregistrée au greffe dudit tribunal le 15 mai 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne a été notifié au domicile de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si M. GHULAM n'a pas retiré aux services postaux la lettre présentée à son domicile, le délai de recours contentieux n'a pas moins couru à compter du jour de la présentation de cette lettre et, au plus tard, à la date de renvoi du pli non retiré soit le 14 avril 1994 ; que, par suite, ladite requête a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dans lequel, aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée, peut être demandé l'annulation d'un tel arrêté ; que, dès lors, M. GHULAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. GHULAM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbas GHULAM, au préfet des AlpesMaritimes et au ministre de l'intérieur.