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29/10/1997 | FRANCE | N°184641

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 184641


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X...
Y..., l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS en date du 18 juillet 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X...
Y..., l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS en date du 18 juillet 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant algérien à qui la qualité de réfugié politique a été refusée, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 10 juin 1996 la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS en date du 5 juin 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutenait devant les premiers juges qu'en raison des risques qu'il encourrait s'il retournait en Algérie, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen était inopérant, ledit arrêté n'indiquant pas vers quel pays l'intéressé devait être reconduit ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté susvisé du 18 juillet 1996 du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a épousé le 9 septembre 1995 une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée, des conditions de séjour en France de M. Y... et du caractère récent de l'union qu'il a contractée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 22 juillet 1996 et le rejet de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 184641
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 184641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184641.19971029
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