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29/10/1997 | FRANCE | N°185541

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 octobre 1997, 185541


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant à l'état-major de la 2ème division blindée, B. P. 202, 00484 Armées ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1996 du directeur central du commissariat de l'armée de terre rejetant sa demande de bénéfice d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1708 du 31 juillet 1959 modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charge

s militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant à l'état-major de la 2ème division blindée, B. P. 202, 00484 Armées ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1996 du directeur central du commissariat de l'armée de terre rejetant sa demande de bénéfice d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1708 du 31 juillet 1959 modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : "Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires aux taux chef de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé,d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : - S'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ; -Si leur famille réside effectivement avec eux dans la garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ... A compter du 1er jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précités, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant ..." ; que l'article 16 du décret du 21 mars 1968 modifié susvisé précise que : "Le changement de résidence est celui que le militaire ... se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est installé à Villemoisson sur Orge, à la suite d'un changement d'affectation prononcé avec changement de résidence à compter du 1er juillet 1989 ; que bien que sa nouvelle affectation à Versailles le 1er juillet 1996 ait été prononcée "avec changement de résidence", il est constant que M. X... n'a pas, dans les faits, changé de résidence, dès lors que son logement à Villemoisson sur Orge est resté depuis 1989 à une distance telle de la nouvelle garnison à laquelle il a été affecté qu'il peut journellement regagner son domicile dans des conditions normales ; que, par suite, la date à partir de laquelle court le délai de 6 ans prévu par les dispositions précitées est la date de l'affectation précédant son dernier déménagement, soit le 1er juillet 1989 ; qu'il suit de là que l'administration n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en continuant à appliquer à la majoration de l'indemnité pour charges militaires servie à M. X... la dégressivité à laquelle il avait commencé à être procédé depuis le 1er juin 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 185541
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Décret 68-298 du 21 mars 1968 art. 16
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 1997, n° 185541
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185541.19971029
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