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03/11/1997 | FRANCE | N°155641

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 novembre 1997, 155641


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant 16, bis avenue Prieur de la Côte d'Or à Arcueil (94144) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des recherches, études et techniques de la délégation générale pour l'armement a rejeté sa demande de remboursement de frais de mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill

et 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant 16, bis avenue Prieur de la Côte d'Or à Arcueil (94144) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur des recherches, études et techniques de la délégation générale pour l'armement a rejeté sa demande de remboursement de frais de mission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 janvier 1950 susvisé : "Les militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger conservent le droit à l'intégralité des allocations de soldes et accessoires de solde tels qu'ils étaient perçus au point de départ ; il reçoivent en outre : 1° le remboursement de leurs frais de transport ; 2° une indemnité journalière spéciale de séjour tenant compte des conditions dans lesquelles ils sont appelés à vivre à l'étranger et la durée de leur séjour" ; qu'aux termes de la circulaire du 9 mars 1964, modifiant l'arrêté du 27 février 1950, compétemmment prise par le ministre des finances et des affaires économiques en vertu de l'article 12 du décret du 20 janvier 1950 susvisé et régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de la défense : "a) La mission commence à l'heure d'arrivée soit dans la localité ou elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit de relation par voie terrestre effectuée directement à partir de la France métropolitaine soit dans le port où à l'aérodrome de débarquement lorsqu'il s'agit de voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne. Elle se termine à l'heure du départ soit de la localité de mission soit du port ou de l'aérodrome de débarquement suivant les distinctions indiquées ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a débarqué à Dayton, aéroport le plus proche de la localité ou s'accomplissait sa mission, le 1er mars 1993 à 21 heures ; qu'il a quitté ce même aéroport le 5 mars 1993 à 16 h 25 ; qu'en limitant à la période située entre ces deux dates, la durée de la mission sur la base de laquelle il convenait de calculer le nombre d'indemnités journalières qui lui était dû, sans tenir compte de la durée de transit de 6 h 25 à l'aéroport de New-York à l'aller et de 2 h 20 à celui de Philadelphie au retour, l'administration n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;
Considérant que si le requérant soutient que les indemnités journalières versées aux militaires en mission temporaire sont habituellement calculées par l'administration d'une façon qui serait différente de celle qui ressort des textes réglementaires susvisés, cette circonstance, à la supposer établie serait, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la modification des conditions de remboursement de ses frais de déplacement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 155641
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 27 février 1950
Circulaire du 09 mars 1964
Décret 50-93 du 20 janvier 1950 art. 10, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 155641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155641.19971103
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