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03/11/1997 | FRANCE | N°156334

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1997, 156334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1994 et 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Radomir X..., demeurant ..., à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation spéciale instituée par l'article R. 32

2-7 du code du travail ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 1994 et 21 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Radomir X..., demeurant ..., à La Courneuve (93120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1990 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris rejetant sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation spéciale instituée par l'article R. 322-7 du code du travail ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. Radomir X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées, par voie de convention conclues ... avec les entreprises : ... 2°) des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs âgés lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier de mesures de reclassement" ; que l'article R. 322-1 du même code précise que, ces conventions comportent : "2° des mesures temporaires assurant ... certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ; que, selon l'article R. 322-7, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 1987 : "Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL "TDRP" a conclu, le 9 décembre 1988, avec l'administration, en application des dispositions précitées de l'article R. 322-7 du code du travail, une convention prévoyant l'attribution d'une allocation spéciale pour les salariés licenciés pour motif économique ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, que la qualité d'associé majoritaire d'une SARL n'est pas par elle-même exclusive de celle de salarié ; que, dès lors, la décision du 10 mai 1990, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé le bénéfice de l'allocation spéciale à M. X... au motif qu'étant associé majoritaire de la SARL "TDRP", il n'était pas dans un lien de subordination à l'égard du gérant de la société, et ne pouvait donc être regardé comme ayant la qualité de salarié, est entachée d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort clairement des pièces du dossier que, si M. X... était directeur technique de la SARL "TDRP", c'est son fils, M. Daniel X..., gérant de la même société, qui en était le personnage essentiel ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme exerçant ses fonctions de directeur technique de la SARL "TDRP" dans l'état de subordination, à l'égard du gérant de la société, qui caractérise le statut de salarié ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pu légalement se fonder sur laprétendue qualité de non-salarié de M. X... pour refuser, par sa décision du 10 mai 1990, de lui attribuer le bénéfice de l'allocation spéciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 10 mai 1990 est annulée.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 15 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Radomir X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 156334
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Condition d'attribution d'une allocation spéciale (article L.322-4 du code du travail) - Qualité de salarié - Existence - Associé majoritaire d'une S.A.R.L..

66-10-02 Il résulte des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales que la qualité d'associé majoritaire d'une société anonyme à responsabilité limitée n'est pas, par elle même, exclusive de celle de salarié. Illégalité de décision refusant le bénéfice d'une allocation spéciale au titre de l'article L.322-4 du code du travail au motif que l'intéressé, étant associé majoritaire de la S.A.R.L., n'était pas dans un lien de subordination à l'égard du gérant de la société et ne pouvait donc être regardé comme ayant la qualité de salarié.


Références :

Code du travail L322-4, R322-1, R322-7
Décret du 15 avril 1987
Loi du 24 juillet 1966
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 156334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156334.19971103
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