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03/11/1997 | FRANCE | N°175768

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 novembre 1997, 175768


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Khadija épouse Y... et, d'autre part, lui a enjoint sous astreinte de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la dem

ande de Mme X... épouse Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 25 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Khadija épouse Y... et, d'autre part, lui a enjoint sous astreinte de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de Mme X... épouse Y... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... : 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante marocaine, s'est vu refuser par le préfet d'Eure-et-Loir le renouvellement de la carte de résident qu'elle avait restituée en 1986 après que son mari eut bénéficié d'une aide publique à la réinsertion ; qu'elle se trouvait ainsi dans l'un des cas ou, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que l'intéressée est mère de deux enfants en bas âge confiés, par ordonnance du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance ; que, bien qu'elle eût conservé sur ses enfants l'autorité parentale, elle n'était pas libre, contrairement aux allégations du PREFET DE POLICE, de les emmener avec elle lors de son renvoi au Maroc, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, la décision attaquée du PREFET DE POLICE a porté au respect de la vie familiale de Mme X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé son arrêté du 25 octobre 1995 ;
En ce qui concerne de l'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant que la compétence spéciale attribuée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, s'il est saisi de conclusions fondées sur l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas compétent pour y statuer et doit les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'il suit de là que l'article 2 du jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que le Conseil d'Etat, statuant en fonction collégiale, est compétent pour connaître des conclusions rejetées par l'article 2 du jugement ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Considérant que, s'il incombe à l'administration de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision annulant l'arrêté du 25 octobre 1995, l'exécution de cette décision n'impliquait pas nécessairement, au sens des dispositions introduites par la loi du 8 février 1995, la délivrance à Mme X... d'un titre de séjour ; que les conclusions de Mme X... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors être accueillies ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 30 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE POLICE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 175768
Date de la décision : 03/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Méconnaissance - Annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière - Décision n'impliquant pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour (1).

335-03-02-02, 54-06-07-008(2) L'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière au motif qu'il porterait une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale n'implique pas nécessairement que l'administration délivre à celle-ci un titre de séjour. Rejet en l'espèce des conclusions tendant à ce que le juge prescrive la délivrance d'un titre de séjour.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué pour connaître de conclusions à fin d'injonction - Absence.

335-03-03, 54-06-03, 54-06-07-008(1) La compétence spéciale attribuée par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière et ne s'étend pas aux conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Lorsque de telles conclusions sont jointes à un recours formé contre un arrêté de reconduite à la frontière, le président du tribunal doit les renvoyer au tribunal statuant collégialement.

PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière - Compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué pour connaître de conclusions à fin d'injonction - Absence.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION (1) Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière - Compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat délégué pour connaître de conclusions à fin d'injonction - Absence - (2) - RJ1 Absence - Annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière pour violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Décision n'impliquant pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour (1).


Références :

Arrêté du 25 octobre 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Loi du 08 février 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis

1. Comp. 1994-12-21, Mert, n° 143868


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1997, n° 175768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175768.19971103
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