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05/11/1997 | FRANCE | N°173721

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 173721


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant Centre hospitalier à Rodez cedex 9 (12027) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 septembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 26 avril 1995 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de l'Aveyron lui a reconnu la qualification de médecin spécialiste en médecine nucléaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supéri...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant Centre hospitalier à Rodez cedex 9 (12027) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 septembre 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 26 avril 1995 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de l'Aveyron lui a reconnu la qualification de médecin spécialiste en médecine nucléaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, modifiée par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 84-1248 du 28 décembre 1984 fixant les conditions dans lesquelles les étudiants en cours d'études de certificat d'études spéciales lors de l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1982 continuent à bénéficier du régime applicable antérieurement ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, modifié, notamment par l'arrêté du 16 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins : " Les médecins inscrits au tableau, à l'exception de ceux qui ont obtenu leur doctorat en médecine dans le cadre du régime des études prévu à l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, peuvent solliciter leur qualification en qualité de spécialiste ou de compétent, conformément à la procédure prévue aux articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 modifié" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a obtenu le doctorat de médecine dans le cadre du régime des études issu de l'article 46 de la loi susvisée du 12 novembre 1982 ; qu'il n'allègue pas avoir bénéficié des dispositions transitoires prévues par l'article 3 de ladite loi ayant autorisé les étudiants qui n'avaient pas épuisé avant l'année universitaire 1983-1984 leurs possibilités de se présenter aux concours d'internat organisés selon le régime applicable antérieurement, à accéder notamment à la filière de médecine spécialisée instaurée par cette loi ; que, par suite, quelles qu'aient pu être les conditions dans lesquelles il a pu obtenir le certificat d'études spéciales relatives à l'application à la médecine des radioéléments artificiels, il ne pouvait se voir reconnaître la qualification de médecin spécialiste en médecine nucléaire conformément aux dispositions des articles 5 à 12 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision en date du 26 avril 1995 par laquelle le conseil départemental de l'Aveyron lui a reconnu la qualification de spécialiste en médecine nucléaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173721
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 16 octobre 1989 art. 8
Loi 82-1098 du 12 novembre 1982 art. 46, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 173721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173721.19971105
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