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05/11/1997 | FRANCE | N°182000

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 182000


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Daouia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Daouia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été notifié au PREFET DE POLICE le vendredi 23 juillet 1996 ; que le pourvoi du PREFET DE POLICE a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 26 août 1996 ; que le dernier jour du délai d'appel étant un samedi ce délai s'est trouvé prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant c'est-à-dire jusqu'au lundi 26 août 1996 inclus ; que l'appel du préfet n'est entaché d'aucune tardiveté ;
Sur la légalité :
Considérant que Mlle X..., née en 1960, est entrée en France en janvier 1995 avec un visa qui est venu à expiration au mois d'avril 1995 ; que le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour par une décision en date du 23 février 1996, notifiée le même jour, et l'a invitée à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que Mlle X... s'étant maintenue sur le territoire français au-delà de cette date se trouvait dans le cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient que sa soeur et son beau-frère vivent régulièrement en France, et que son frère y poursuit des études, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, et alors qu'elle ne soutient pas qu'elle aurait été dépourvue de toute autre attache familiale en Algérie, le préfet ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ni ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour en prononcer l'annulation, sur ce que l'arrêté du 27 juin 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... avait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle X... encourait des risques pour sa sécurité personnelle est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 11 Juillet 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre l'arrêté de reconduite en date du 27 juin 1996 du PREFET DE POLICE sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182000
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 182000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182000.19971105
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