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05/11/1997 | FRANCE | N°182099

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 novembre 1997, 182099


Vu, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. X... Chery, l'arrêté en date du 10 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande de M. X... Chery ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegar

de des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu, enregistrée le 30 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, sur la demande de M. X... Chery, l'arrêté en date du 10 juillet 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande de M. X... Chery ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Y... s'est vu refuser un titre de séjour par une décision du 20 novembre 1990 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour le quitter ; qu'il entre dans les cas où le préfet peut, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'il est entré en France régulièrement en 1989 ; qu'il vit chez son père, de nationalité française avec son épouse et ses deux enfants dont l'un est né en France, que ses quatre soeurs et l'un de ses frères sont de nationalité française et que son autre frère est titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n'aurait pas conservé d'attaches familiales à l'Ile Maurice et serait dans l'impossibilité d'y emmener sa femme et ses enfants pour y poursuivre sa vie familiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 juillet 1996 pris à l'encontre de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Chery devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Chery, au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182099
Date de la décision : 05/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 1997, n° 182099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182099.19971105
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