Vu la requête enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant Cité Benech Haut, Pavillon B 18 à Caussade (82300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1990 de la commission régionale d'invalidité près la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'à l'organisation d'une contre-expertise ;
2°) lui reconnaisse le droit de bénéficier de cette allocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ( ...) doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ( ...)" ; que la requête de M. X... ne satisfait pas à ces prescriptions ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.