La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1997 | FRANCE | N°150926

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 150926


Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 6 juin 1984 portant refus d'attribution du titre de réfractaire au service du travail obligatoire ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa réclamation dirigée contre la décision du 6 juin 1984 portant refus d'attribution du titre de réfractaire au service du travail obligatoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ( ...) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Les délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 306 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les demandes d'attribution du titre de réfractaire sont soumises pour avis, en cas de réclamation, à une commission nationale ; que si, par une décision expresse du 13 mai 1986, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté la réclamation formée par M. X... contre la décision du 6 juin 1984 lui refusant le titre de réfractaire, la décision du 13 mai 1986, dont la date de notification ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; qu'ainsi la demande présentée le 19 janvier 1988 contre ladite décision par M. X... n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du 13 mai 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme réfractaires, les personnes qui : 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition ( ....) ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employé dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre" et qu'aux termes de l'article L. 299 bis du même code : " Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays" ;
Considérant que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, qui ne conteste pas que M. X... a fait, ainsi qu'il le soutient, l'objet d'une mesure de réquisition préalablement à la conclusion d'un contrat d'embauche pour l'Allemagne, lui a refusé le titre de réfractaire au seul motif qu'ayant opté pour un contrat prévoyant un stage de spécialisation dans les établissements Dieu et Allain, entreprise ayant participé à l'effort de guerre allemand, l'intéressé "tombe sous le coup de l'article L. 299 bis" précité ; que cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à priver M. X..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas rejoint l'Allemagne à l'issue de son stage, du droit au bénéfice du titre de réfractaire en application de l'article L. 299 bis ; qu'ainsi, en le lui refusant pour ce motif, le secrétaire d'Etat a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 22 juin 1993 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 13 mai 1986, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150926
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L306, L296, L299 bis
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 150926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150926.19971110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award