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10/11/1997 | FRANCE | N°164783

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 164783


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 19 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Muzaffer X... et, d'autre part, sa décision du même jour décidant son éloignement à destination de la Turquie ;
2°) de rej

eter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres ...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 19 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Muzaffer X... et, d'autre part, sa décision du même jour décidant son éloignement à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 1992, de la décision du PREFET DU RHONE du 18 août 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., ressortissant turc entré en France en 1987, s'y est marié le 11 janvier 1990 avec une ressortissante de même nationalité, entrée en France en 1974, résidant régulièrement sur le territoire et ayant la qualité de travailleur handicapé ; que le couple a un enfant né en France le 17 septembre 1991 ; que, dans ces conditions et eu égard notamment à l'intérêt de la présence de M. X... pour sa famille résidant régulièrement en France la mesure de reconduite litigieuse, prise à l'encontre de ce dernier, a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 décembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et sa décision du même jour prononçant l'éloignement de ce dernier à destination de la Turquie ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Muzaffer X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 164783
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 164783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164783.19971110
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