Vu les deux requêtes enregistrées le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et a prononcé un non-lieu sur sa demande de sursis à l'exécution de cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a sollicité le 22 mars 1993 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 juin 1946, il lui a été délivré à cette occasion un récépissé ; que, par une décision du 10 décembre 1993 qui lui a été notifié le 28 février 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé ; qu'en admettant même que M. X... ait également présenté une demande de titre de séjour en qualité de commerçant et que cette demande ait été rejetée verbalement le 28 février 1994, le requérant, qui n'établit ni qu'une telle demande aurait été régulièrement présentée, ni qu'il remplissait les conditions pour qu'il y fût fait droit, ni qu'elle aurait été rejetée pour un motif tiré de la situation de l'emploi, n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation du refus que le préfet y aurait opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre séjour en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X..., au préfet des Bouches du Rhône et au ministre de l'intérieur.