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10/11/1997 | FRANCE | N°165278

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 165278


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1995 et 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Kheira Z... demeurant chez M. X... Aberrahmane, ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1994 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité de commerçant, ainsi que contre l'arrêté du 2

2 août 1994 par lequel le même préfet a prescrit sa reconduite à la fro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1995 et 22 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Kheira Z... demeurant chez M. X... Aberrahmane, ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1994 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en qualité de commerçant, ainsi que contre l'arrêté du 22 août 1994 par lequel le même préfet a prescrit sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, modifié par unpremier avenant signé le 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 juin 1994 du préfet de la Loire refusant à Mlle Y... le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant au motif qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi Mlle Y..., qui au demeurant n'avait demandé que le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de commerçant, ne peut invoquer le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vertu desquelles : " ... sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ( ...) à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française" ; que la convention franco-algérienne susvisée ne comporte aucune stipulation comparable ; qu'en tout état de cause, la circonstance que son père ait servi dans une unité combattante de l'armée française ne saurait avoir pour effet de conférer à Mlle Y... un droit à la régularisation ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle Y... courrait des risques importants si elle devait retourner en Algérie et le moyen tiré de son droit à une vie familiale normale en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par la requérante et par suite, inopérants ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de la Loire en date du 22 août 1994 ;
Considérant que la circonstance, à la supposer démontrée, que la requéranten'aurait plus d'attaches en Algérie et aurait deux soeurs en France n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kheira Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 165278
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 165278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165278.19971110
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