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10/11/1997 | FRANCE | N°168798

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 168798


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marieme X..., demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d 'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1993 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à son époux, M. Babacar X..., ressortissant sénégalais, l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'

administration de délivrer à son époux des titres de séjour temporaires pour l...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marieme X..., demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d 'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 septembre 1993 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à son époux, M. Babacar X..., ressortissant sénégalais, l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à son époux des titres de séjour temporaires pour lui permettre de rendre visite à ses enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1945, et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 1993 :
Considérant que M. X... a été condamné le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris à une peine complémentaire d'interdiction définitive de séjour ; que le préfet de Seine-et-Marne était, dès lors, tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 20 septembre 1993, la demande d'autorisation d'entrée en France présentée pour lui par son épouse Mme X... ; qu'il appartient à M. X..., qui invoque l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de demander au juge compétent, s'il s'y croit fondé, le relèvement de la peine d'interdiction définitive de séjour prononcée à son encontre ; qu'ainsi, tous les moyens de la requête contre la décision du 20 septembre 1993 étant inopérants les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de délivrer des titres de séjour temporaires à M. X... aux fins de lui permettre d'exercer un droit de visite à ses enfants :
Considérant qu'en dehors du cas visé à l'article 77 de la loi du 8 février 1995 susvisée, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet de Seine-et-Marne de délivrer à son époux un titre de séjour temporaire, ni à demander au Conseil d'Etat d'enjoindre à l'administration d'accorder un droit de visite à son mari ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marieme X..., au préfet de Seine-etMarne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168798
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 168798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168798.19971110
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