Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edouard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1994 en tant qu'il n'y figure pas et la décision du 9 mars 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours dirigé contre sa non-inscription au tableau d'avancement pour 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade de commandant pour 1994, que M. X... conteste en tant qu'il n'y figure pas, a été publié au Journal Officiel de la République française du 28 décembre 1993 ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 26 juin 1995 ; que, si le requérant fait valoir qu'il a formé contre ce tableau un recours administratif , ledit recours, présenté le 12 septembre 1994 soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ledit tableau d'avancement et contre le rejet du recours gracieux du requérant qui présente le caractère d'une décision confirmative sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre de la défense.