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10/11/1997 | FRANCE | N°173626

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 173626


Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le PREFET DE POLICE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 octobre 1995, présentée par le PREFET DE POLICE et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule le jugeme

nt du 29 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président...

Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1995, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par le PREFET DE POLICE ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 octobre 1995, présentée par le PREFET DE POLICE et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Paris :
1°) annule le jugement du 29 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Eliatha Theranvil ;
2°) rejette la requête présentée par Mme Theranvil devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 26 mai 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Theranvil née Z...
Y... a fait valoir devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qu'elle avait sollicité le 4 avril précédent la réouverture par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de son dossier de réfugiée à la suite de son mariage avec M. Theranvil célébré le 24 mars 1995 à la mairie du dix-huitième arrondissement à Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Theranvil, ressortissant haïtien, avait obtenu de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié politique ; que la requérante, mariée religieusement à Haïti en 1989 avec M. Theranvil ayant demandé que le statut de réfugié lui soit également reconnu en sa qualité de conjointe de ce dernier, il lui avait été indiqué que les époux devaient contracter un mariage civil pour que sa demande puisse être examinée ; que, dans ces circonstances, la nouvelle demande présentée par la requérante auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite du mariage célébré le 24 mars 1995 à la mairie du dix-huitième arrondissement, ne pouvait être regardée comme ayant eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il appartenait dans ces conditions au PREFET DE POLICE de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, par la commission des recours des réfugiés ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mai 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 26 mai 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Theranvil née Z..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173626
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 173626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173626.19971110
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