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10/11/1997 | FRANCE | N°174243

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 novembre 1997, 174243


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djimo X... demeurant chez M. Kemoring X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 ...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djimo X... demeurant chez M. Kemoring X...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3) Si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant sénégalais, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 2 juin 1995, notifiée le même jour, par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision susmentionnée du 2 juin 1995 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945.."La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelée de plein droit", et qu'aux termes de l'article 18 ..."La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée ;"
Considérant que si M. X... titulaire d'une carte de résident dont la durée de validité expirait le 20 janvier 1995 et qui était retourné dans son pays à la suite du décès de son père en novembre 1986, soutient qu'il n'est pas resté absent du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, aucune pièce versée au dossier n'atteste cependant de sa présence en France entre le 1er août 1987 et le 1er août 1990 ; que, contrairement à ses allégations, la preuve de sa présence en France le 10 septembre 1987 ne résulte pas des mentions du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 septembre 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djimo X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174243
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 16, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 174243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174243.19971110
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