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10/11/1997 | FRANCE | N°181516

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 10 novembre 1997, 181516


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par M. André X..., médecin des armées demeurant La Danillone à Le Revest-les-Eaux (83200) ; M. X... demande au Conseil d Etat l annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense l a muté du 45 ème régiment de transmissions à Montélimar au centre de sélection n° 3 à Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l article 65 de la loi du 22 avril 1905;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut g

néral des militaires;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par M. André X..., médecin des armées demeurant La Danillone à Le Revest-les-Eaux (83200) ; M. X... demande au Conseil d Etat l annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mai 1996 par laquelle le ministre de la défense l a muté du 45 ème régiment de transmissions à Montélimar au centre de sélection n° 3 à Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l article 65 de la loi du 22 avril 1905;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 12 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée portant statut général des militaires : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ... ;
Considérant que la décision du 21 mai 1996, par laquelle M. X..., médecin des armées, a été muté d office du 45ème régiment de transmissions au centre de sélection n° 3 de Rennes, a été prise dans l intérêt du service ; que la circonstance qu'elle n'ait pas répondu aux préférences géographiques qu'il avait exprimées n'est pas de nature à la faire regarder comme une mesure à caractère disciplinaire ; que prise en considération de la personne, elle a été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à en demander l'annulation par le motif qu'elle serait intervenue en violation des droits de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 181516
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 181516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181516.19971110
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