Vu, 1°) sous le n° 184486, la requête enregistrée le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., médecin des armées demeurant La Danillone, Le Revest-les-Eaux (85200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en position de disponibilité présentée le 17 janvier 1996 ;
Vu, 2°) sous le n° 186169, la requête enregistrée le 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., médecin des armées, demeurant La Danilone à Le Revest-les-Eaux (83200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de mise en position de disponibilité présentée le 11 décembre 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires desmilitaires de carrière ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes de M. X... sont dirigées contre deux décisions relatives à sa demande de mise en position de disponibilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrières : "La mise en disponibilité peut être accordée aux officiers par décision du ministre des armées dans les conditions fixées par l'article 62 du statut général" ; qu'en application de l'article 62 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, peut être placé en disponibilité l'officier de carrière ayant accompli plus de quinze ans de service dont six au moins en qualité d'officier ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que, pour refuser par décisions des 21 octobre et 11 décembre 1996 les deux demandes de mise en position de disponibilité de M. X..., le ministre de la défense, se soit cru lié par des règles qu'il se serait à lui-même fixées ni qu'il n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de ces deux décisions, tirés des besoins du service en effectifs de personnels, soient fondés sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que la circonstance que la seconde demande de mise en position de disponibilité ait été présentée par M. X... à l'initiative du commandement est sans influence sur la légalité de la décision qui l'a rejetée, laquelle ne méconnaît ni les dispositions de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1972 ni celles de l'article 7 du règlement de discipline générale des armées et ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'est également sans influence sur la légalité de la même décision la circonstance que soit intervenue au profit du requérant, postérieurement à ladite décision, une décision l'admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 21 octobre et 11 décembre 1996 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes de mise en position de disponibilité ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.