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10/11/1997 | FRANCE | N°86226

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 novembre 1997, 86226


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 du conseil municipal de Chelles approuvant les tarifs de l'association "Chelles Loisirs Enfance", pour l'année 1986 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 du conseil municipal de Chelles approuvant les tarifs de l'association "Chelles Loisirs Enfance", pour l'année 1986 ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de son déféré dirigé contre la délibération du 20 décembre 1985 du conseil municipal de Chelles le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'elle méconnaît l'arrêté du 18 décembre 1985 par lequel, en vertu d'une délégation de compétence opérée en application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, il a réglementé les tarifs des services publics locaux à caractère administratif pour 1986 ;
Considérant que s'il appartenait au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui était édicté par les articles précédents, l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 maintenu en vigueur par un arrêté du 19 janvier 1984 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1985 pris en vertu de cet article, était dès lors entaché d'incompétence, ainsi d'ailleurs que les autres arrêtés antérieurs pris sur le fondement du même article 6 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à la commune de Chelles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 86226
Date de la décision : 10/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Arrêté du 19 janvier 1984
Arrêté du 18 décembre 1985 art. 6
Arrêté 82-96 du 22 octobre 1982 art. 6
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1997, n° 86226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:86226.19971110
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