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12/11/1997 | FRANCE | N°134752

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 novembre 1997, 134752


Vu 1°), sous le n° 134 752, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin au stage qu'il effectuait en qualité d'élève-inspecteur de la police nationale ;
- d'annuler cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 135 462, la re

quête, enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil...

Vu 1°), sous le n° 134 752, la requête, enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 1989 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin au stage qu'il effectuait en qualité d'élève-inspecteur de la police nationale ;
- d'annuler cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 135 462, la requête, enregistrée le 20 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X... et tendant à l'annulation de la même décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 84-964 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 1989, M. X..., alors élève-inspecteur de la police nationale, a été surpris en état d'ivresse par une patrouille de police alors qu'il provoquait des incidents dans une discothèque de Mantes-la-Jolie ; que le 30 octobre 1989, par la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a mis fin au stage effectué par l'intéressé et l'a reversé dans son corps d'origine, celui des enquêteurs de police ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne le décret du 13 juillet 1949 et non du 13 septembre 1949 relatif aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 6 octobre 1989 publié au Journal Officiel du 11 octobre 1989, le ministre de l'intérieur a donné à M. Gilbert Y..., directeur du personnel et de la formation de la police, délégation permanente pour signer notamment "les arrêtés portant nomination, titularisation, prolongation et fin de stage" ; qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait soutenir que M. Y... n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires par décision motivée" ; que cette disposition permet à l'administration de mettre fin à un stage pour des motifs tenant au comportement du stagiaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas prévue par les textes statutaires doit être écarté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a eu connaissance des pièces de son dossier relatives aux faits qui lui étaient reprochés ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres éléments de son dossier ne lui auraient pas été communiqués est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la décision attaquée a été prise au vu des pièces dont l'intéressé a eu connaissance ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne constituait pas une sanction ; que, par suite, le conseil de discipline n'avait pas à être consulté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline n'a pas été communiqué à l'intéressé est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les délais et voies de recours est également sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aucun texte n'impose que la commission administrative paritaire siégeant en formation plénière soit consultée préalablement à la décision mettant fin aux fonctions d'un stagiaire ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ;

Considérant que les faits à l'origine de la mesure prise à l'encontre de M. X... sont établis ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal établi le 10 mai 1989 par le commissaire de police de Mantes-la-Jolie et du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 19 septembre 1989 que la plupart de ces faits ont été reconnus par l'intéressé ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que l'autorité administrative, en estimant que le comportement de M. X... n'était pas compatible avec son appartenance au corps des inspecteurs de police en décidant en conséquence de mettre fin au stage qu'il effectuait en qualité d'élève-inspecteur, et alors même que le passé professionnel de l'intéressé aurait été irréprochable, a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 134752
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 49-1239 du 13 septembre 1949
Décret 68-70 du 24 janvier 1968 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 134752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:134752.19971112
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