La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1997 | FRANCE | N°157222

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 157222


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, ayant son siège ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1991 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a refusé de dénoncer la con

vention qu'il a conclue le 31 juillet 1990 avec l'Association pou...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, ayant son siège ... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 mai 1991 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne a refusé de dénoncer la convention qu'il a conclue le 31 juillet 1990 avec l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1991 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées a refusé de dénoncer la convention qu'il a conclue le 19 février 1990 avec l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 28 mai 1982, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : "Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements visés à l'article 1er. Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : "Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant ou non à l'administration qui prennent le nom de médecin de prévention" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que les administrations concernées ont l'obligation de créer, en leur sein, un service de médecine de prévention ; que si le service de médecine de prévention a la faculté de faire appel à des médecins n'appartenant pas à l'administration, aucune disposition du décret précité ne permet à l'administration de confier à un organisme privé l'ensemble des missions du service de médecine de prévention ; que, dès lors, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ont méconnu les dispositions du décret du 28 mai 1982 précité en confiant à l'Association pour la diffusion de la médecine deprévention l'ensemble des missions de médecine de prévention prévues par ledit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ont refusé de dénoncer les conventions qu'ils ont conclues respectivement les 31 juillet 1990 et 19 février 1990 avec l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1994 et les décisions par lesquelles le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées ont refusé de dénoncer les conventions qu'ils ont conclues respectivement les 31 juillet 1990 et 19 février 1990 avec l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à l'Association pour la diffusion de la médecine de prévention au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 157222
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS -Service de médecine préventive (décret n° 82-453 du 28 mai 1982) - Illégalité d'une convention confiant les missions de ce service à une association.

36-07-10 L'article 10 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 faisant obligation aux administrations de créer en leur sein un service de médecine de prévention, illégalité de la décision par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a refusé de dénoncer la convention qu'il avait conclue avec une association en vue de confier à cette association l'ensemble des missions de médecine de prévention prévues par le décret.


Références :

Décret 82-453 du 28 mai 1982 art. 10, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 157222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157222.19971112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award