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12/11/1997 | FRANCE | N°161571

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 12 novembre 1997, 161571


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, dont le siège est à la mairie de Lusignan à Lusignan (86600) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 juillet 1994 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a autorisé la société SAVAL à porter à 2 000 m2 et 131 m2 les su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN représenté par son président en exercice dûment habilité à cet effet, dont le siège est à la mairie de Lusignan à Lusignan (86600) ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 juillet 1994 par laquelle la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) a autorisé la société SAVAL à porter à 2 000 m2 et 131 m2 les surfaces de vente respectives d'un supermarché et d'une station service exploitée à Lusignan et à leur adjoindre une galerie marchande de 425 m2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993, modifié par le décret n° 93-1237 du 16 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN et de Me Delvolvé, avocat de la société SAVAL,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SAVAL :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de la convocation des membres de la commission départementale d'équipement commercial :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée : "( ...) la décision de la commission départementale peut dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial ( ...) qui se prononce dans un délai de quatre mois ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission nationale d'équipement commercial les décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, les vices dont seraient entachées les décisions de la commission départementale, à les supposer établis, sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission nationale ; que, dès lors, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN ne saurait utilement invoquer, à l'appui des conclusions de sa requête, l'irrégularité dont aurait été, selon lui, entachée la procédure de convocation des membres de la commission départementale d'équipement commercial de la Vienne appelés à examiner le projet présenté par la société SAVAL ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 16 novembre 1993 susvisé :
Considérant que si l'article 3 du décret du 16 novembre 1993 complétant l'article 18 du décret du 9 mars 1993 exige que les dossiers présentés comportent une étude d'impact, cette obligation ne s'impose pas aux demandes d'autorisation enregistrées antérieurement à la date de sa publication au Journal Officiel, c'est-à-dire le 17 novembre 1993 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formée par la société SAVAL devant la Commission départementale d'équipement commercial a été enregistrée le 20 octobre 1993 ; que le dossier dont il n'est pas sérieusement allégué qu'il présenterait d'autres insuffisances n'avait pas à comporter l'étude d'impact susmentionnée ;
Sur la méconnaissance des principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée :

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors applicable, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SAVAL exploitait à Lusignan, sur l'ancienne route de Niort, un supermarché sous l'enseigne Intermarché d'une surface de vente de 1586 m2 auquel étaient adjointes une galerie marchande de 409 m2 et une station de distribution d'essence ; que la société SAVAL a procédé en octobre 1993 au transfert de ses activités sur un nouveau site, desservi par une rocade nouvellement créée, dans des locaux d'une surface inférieure au seuil d'application des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; que, par le projet litigieux, la société SAVAL se proposait de porter à 2 000 m2 et 131 m2 les surfaces de vente respectives du supermarché et de sa station service et à leur adjoindre une galerie marchande de 425 m2 ; qu'il n'est pas contesté que la demande d'extension présentée par la société SAVAL était en grande partie destinée à réimplanter les rayons de vente de produits non alimentaires supprimés lors du transfert du supermarché sur une surface réduite ; qu'ainsi que l'a d'ailleurs relevé le rapport d'instruction de la demande, ledit projet n'était pas de nature à affecter substantiellement les petits commerces de la zone de chalandise qui avaient déjà pu s'adapter à l'existence dudit centre, mais était en revanche de nature à assurer une meilleure répartition de la clientèle en attirant une grande partie de cellesdes grands équipements commerciaux existants, notamment les hypermachés, situés à la périphérie de l'agglomération de Poitiers, située à une vingtaine de kilomètres ; que si la réalisation du projet de la société SAVAL était de nature à augmenter dans la zone de chalandise la densité de l'équipement en unités de vente d'une surface supérieure à 400 m2, ladite densité devait demeurer même après la réalisation du projet inférieure aux taux constatés au niveau de l'arrondissement et du département et au niveau national ; que, dans ces conditions, la Commission nationale d'équipement commercial a pu légalement estimer que ledit projet n'était pas de nature à provoquer "l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" au sens de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision autorisant l'extension des installations commerciales de la société SAVAL ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN la somme demandée par la société SAVAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée du GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN est rejetée.
Article 2 : Le GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN versera à la société SAVAL la somme de 12 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES COMMERCANTS INDUSTRIELS ET ARTISANS DE LUSIGNAN, à la société SAVAL, à la commune de Lusignan, à la Commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 161571
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 93-1237 du 16 novembre 1993 art. 3
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 1, art. 3, art. 4, art. 28, art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 161571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161571.19971112
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