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12/11/1997 | FRANCE | N°164436

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 164436


Vu, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9409236/5, en date du 26 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la

délibération qui lui a été notifiée par lettre en date du 19 novem...

Vu, enregistrée le 13 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 9409236/5, en date du 26 décembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Richard X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la délibération qui lui a été notifiée par lettre en date du 19 novembre 1993 du chef du service du personnel du centre national de la recherche scientifique, par laquelle le jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (section 34) organisé au titre de l'année 1993 l'a déclaré non admis ;
2°) à la constitution d'un jury d'honneur pour remplacer le jury d'admissibilité de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 ;
Vu le décret n° 83-126 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 fixant les statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S), le jury d'admissibilité du concours de recrutement des directeurs de recherche est constitué "des membres de la section compétente du Centre national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir" ; que si le requérant soutient que l'élection des membres de la section compétente était irrégulière, en raison de la présence dans le collège électoral des directeurs de recherche, de quatre personnes irrégulièrement nommées en cette qualité et de l'élection de l'une d'entre elles qui n'était pas éligible, ceux-ci, dès lors que leur élection n'avait pas été annulée, ont valablement siégé dans cette section ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 27 décembre 1984 "il est créé, en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un jury d'admission commun aux concours de recrutement des directeurs de recherche du C.N.R.S. Ce jury est présidé par le directeur général ou son représentant. Il comprend, en outre : a) le secrétaire général et les directeurs des départements scientifiques ou leurs représentants, membres de droit ; b) des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a), ces personnalités sont nommées par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du comité national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique. La moitié de ces personnalités doit être choisie parmi les membres du comité national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique" ; que si, par lettre du 19 novembre 1993, le directeur du Centre national de la recherche scientifique a informé M. X... de ce que le "jury d'admission de la section 34 du comité national de la recherche scientifique" qui avait délibéré sur sa candidature ne l'avait pas déclaré admis, il résulte des pièces du dossier qu'un jury d'admission commun aux concours de recrutement avait été constituédans les conditions prévues par les dispositions réglementaires précitées ; que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le jury aurait délibéré dans une formation irrégulière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys, auxquels il appartenait de fonder leurs délibérations sur les titres et travaux scientifiques des candidats au regard des postes à pourvoir aient pris en compte, dans leur appréciation de la valeur des candidats, des éléments étrangers à celle-ci et notamment les conditions ultérieures d'affectation éventuelle dans les unités du Centre national de la recherche scientifique par le directeur de cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à demander, ni d'une part l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique, organisé au titre de l'année 1993 dans la section 34 "représentations, langages et communication", a fixé la liste des candidats admis à ce concours, ni d'autre part, et en tout état de cause, la constitution d'un "jury d'honneur" pour tirer les conséquences d'une éventuelle annulation du concours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X..., au directeur du Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164436
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 164436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164436.19971112
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