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12/11/1997 | FRANCE | N°168416

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 168416


Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 95 BX 00328, en date du 27 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête en appel de Mlle Christine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mlle Christine X... et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribun

al administratif de Montpellier a rejeté sa requête n° 9428...

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 95 BX 00328, en date du 27 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête en appel de Mlle Christine X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour Mlle Christine X... et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête n° 942842-942843 ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er juillet 1994 par laquelle le jury du département de gestion des entreprises de l'université de Perpignan l'a déclarée ajournée de l'examen en vue de l'obtention du diplôme universitaire de technologie de gestion et d'administration des entreprises ;
2°) l'annulation de cette délibération ;
3°) la condamnation de l'université de Perpignan à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-1004 du 12 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la délibération attaquée :
Considérant que Mlle X... conteste la régularité de la délibération du 1er juillet 1994 par laquelle le jury de l'institut universitaire de technologie de l'université de Perpignan l'a écartée à titre définitif de la liste des candidats admis à l'examen du diplôme universitaire de technologie de la spécialité "gestion des entreprises" ;
Considérant que le jury de l'examen a valablement délibéré sur le fondement de la réglementation issue de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 9 août 1987 et des délibérations des conseils d'administration de l'institut et de l'université de Perpignan en date respectivement des 26 juin et 8 juillet 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier, dans lequel figure le procès-verbal de la délibération contestée, que le jury, qui n'avait pas à motiver sa décision, a statué par une délibération spéciale sur le cas de la requérante, et estimé que cette dernière ne pouvait se voir décerner le diplôme en cause ; que le moyen tiré de l'illégalité du système de notation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la note de "gestion des ressources humaines" obtenue a pris régulièrement en compte l'activité de l'intéressée dans les séances de travaux dirigés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes obtenues par la requérante dans les deux disciplines de comptabilité auraient été prises en compte deux fois de manière identique dans sa notation définitive ;
Considérant que si Mlle X... soutient sans être contredite que sa copie d'examen relative à l'épreuve d'analyse financière du diplôme a disparu, elle ne soutient pas que cette disparition soit intervenue antérieurement à sa notation ; qu'ainsi, la circonstance que l'institut universitaire de technologie n'ait pas été à même ultérieurement de lui communiquer cette copie n'a pu faire obstacle à l'exercice par le juge du contrôle de la régularité de ladite délibération, dès lors qu'elle ne conteste pas la note de l'épreuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 1er juillet 1994 ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'université de Perpignan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Christine X..., au président de l'université de Perpignan et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168416
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 168416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168416.19971112
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