Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1995 et 8 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE N.R.J. dont le siège est ... (75203) ; la SOCIETE N.R.J. demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 juin 1995 par laquelle le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le cadre de la procédure de reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures, a rejeté un projet de convention présenté par la SOCIETE N.R.J. et prévoyant la diffusion d'un programme d'intérêt local sur les sites de Belfort-Montbéliard, Besançon et Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE N.R.J.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "La durée de l'autorisation initiale ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les services de radiodiffusion sonore, diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette autorisation est reconduite, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans (...) Un an avant l'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue à l'article 28. A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusion sonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 ( ...) Les décisions de reconduction d'autorisation sont publiées au Journal Officiel de la République française. La procédure définie au présent article est applicable aux autorisations venant à expiration à une date postérieure au 28 février 1995" ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure de reconduction hors appel aux candidatures, prévue par les dispositions précitées, des autorisations d'usage de fréquence en catégorie D (services commerciaux nationaux à vocation thématique) qu'elle détenait en Bourgogne et Franche-Comté, la SOCIETE N.R.J. a fait parvenir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour les zones de Belfort-Montbéliard, Besançon et Dijon, un projet de convention prévoyant la diffusion d'un programme d'intérêt local spécifique à chaque site en complément du programme thématique national de NRJ ; que, par lettre du 19 juin 1995, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir rappelé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, lors d'une séance plénière antérieure du 9 mai 1995, avait estimé qu'il ne pouvait pas accepter qu'un candidat ayant, comme NRJ, concouru dans la catégorie des services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national diffuse des programmes locaux sans nouvel appel aux candidatures, a, en conséquence, invité la SOCIETE N.R.J. à faire parvenir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un nouveau projet de convention correspondant à la catégorie D pour tous les sites sur lesquels elle était titulaire d'autorisations dans cette catégorie en Bourgogne et Franche-Comté ; que la position ainsi prise par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel au cours de la procédure de modification de la convention prévue à l'article 28-1 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée constitue une phase de cette procédure qui ne devait s'achever que six mois avant la date d'expiration des autorisations ; que, dans ces conditions, une telle lettre invitant la SOCIETE N.R.J. à soumettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel un nouveau projet de convention ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE N.R.J. tendant à l'annulation de cette lettre doivent être rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.