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12/11/1997 | FRANCE | N°173293

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 novembre 1997, 173293


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1995 et 1er février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant à Reniac (56450) Surzur ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 août 1995 par laquelle le directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret du 29 décembre 1994 mettant fin à ses fonctions d'ambassadeur de France au Kazakhstan et lui a enjoint de restituer certains documents à l'administrati

on ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1995 et 1er février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand X..., demeurant à Reniac (56450) Surzur ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 août 1995 par laquelle le directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux dirigé contre le décret du 29 décembre 1994 mettant fin à ses fonctions d'ambassadeur de France au Kazakhstan et lui a enjoint de restituer certains documents à l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 avril 1995 le remettant à la disposition de son administration d'origine ;
3°) d'ordonner à l'administration de lui restituer certains documents ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 22 avril 1965 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bertrand X... et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 29 décembre 1994 a mis fin aux fonctions de M. X..., ambassadeur de France au Kazakhstan, remplacé par M. Y... ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir si ce décret a été notifié au requérant et, dans l'affirmative, à quelle date il l'a été ; que le recours formé par le requérant contre ledit décret n'est donc pas tardif ;
Considérant qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution que les ambassadeurs sont nommés en conseil des ministres ; que si le Président de la République peut, à tout moment, décider qu'il est mis fin aux fonctions d'un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation de l'emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministère des affaires étrangères a adressé le 14 novembre 1994 au requérant, ambassadeur de France au Kazakhstan, un télégramme l'informant que le conseil des ministres du 10 novembre 1994 avait "désigné" M. Alain Y... pour le remplacer dans les fonctions précitées, M. X... n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier et, s'il le jugeait utile, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du décret précité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 avril 1995 remettant le requérant à la disposition de son administration d'origine à compter du 27 mars 1995 :
Considérant que ledit arrêté a été pris à la suite du décret précité du 29 décembre 1994 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'annulation dudit décret doit entraîner celle de cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre adressée au requérant le 2 août 1995 par le directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères :
Considérant que l'auteur de cette lettre, après avoir rappelé les termes de la lettreadressée au requérant le 9 juin 1994 par le directeur des archives, s'est borné à affirmer qu'il ne serait pas "acceptable" que M. X... retienne "des documents appartenant à l'Etat et le plus souvent confidentiels" ; que, par cette lettre, qui ne contenait aucune injonction au requérant de restituer à l'administration certains documents, le directeur du cabinet du ministre des affaires étrangères n'a pris aucune décision de nature à faire grief au requérant ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de procéder à la restitution au requérant de documents privés lui appartenant par application des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi précitée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une disposition qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision n'annule aucune décision de l'administration relative à la restitution de documents ; que les dispositions susmentionnées n'ont pas lieu, dès lors, de s'appliquer ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 15 000 F à M. X... par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de condamner l'Etat à verser 15 000 F à M. X... ;
Article 1er : Le décret du 29 décembre 1994 en tant qu'il met fin aux fonctions de M. X..., ensemble l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 4 avril 1995 remettant M. X... à la disposition de son administration d'origine, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera 15 000 F à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 173293
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - Communication de leur dossier aux agents publics (article 65 de la loi du 22 avril 1905) - Communication obligatoire - Emploi à la discrétion du gouvernement - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu'elle revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne (1).

01-03-03, 36-07-07-01, 36-10 Si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République peut, à tout moment, décider qu'il est mis fin aux fonctions d'un ambassadeur, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation de l'emploi en cause, une mesure prise en considération de la personne. L'intéressé doit donc être mis à même de demander la communication de son dossier par le conseil des ministres préalablement à l'examen du projet de décret mettant fin à ses fonctions.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - Emploi à la discrétion du gouvernement - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu'elle revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - Emploi à la discrétion du gouvernement - Communication du dossier (article 65 de la loi du 22 avril 1905) - Décision de mettre fin aux fonctions lorsqu'elle revêt le caractère d'une mesure prise en considération de la personne (1).


Références :

Arrêté du 04 avril 1995
Décret du 29 décembre 1994
Loi du 22 avril 1905 art. 65
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr., pour d'autres emplois à la discrétion du gouvernement, CE, 1992-06-17, M. Leclerc, T. p. 687 ;

CE, 1973-01-17, Cazelles, p. 43 ;

CE, 1935-06-07, Botton, p. 671


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 173293
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ribadeau-Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173293.19971112
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