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12/11/1997 | FRANCE | N°182449

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 novembre 1997, 182449


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1996, la requête présentée par M. Alain CATHERINOT, demeurant ... ; M. CATHERINOT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université de Limoges en date du 22 juillet 1996 refusant de procéder au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le d

cret n° 85-618 du 13 juin 1985 ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1996, la requête présentée par M. Alain CATHERINOT, demeurant ... ; M. CATHERINOT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du président de l'université de Limoges en date du 22 juillet 1996 refusant de procéder au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 février 1995 :
Considérant que la lettre susmentionnée ne constitue qu'un avis des services du ministère sur la situation réglementaire du requérant ; qu'un tel avis ne lie pas le président de l'université ; qu'ainsi, cette lettre ne fait pas grief et n'est dès lors pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 13 mars 1991, relative à la prime d'encadrement doctoral :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 susvisé : "Une prime d'encadrement doctoral et de recherche, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés exerçant leurs fonctions dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : "La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. Les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ne peuvent bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette même prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique" ;
Considérant que les "essais, recherches, études ou analyse" qui, dans les conditions prévues par le décret n° 80-900 du 17 novembre 1980, sont effectués pour le compte de tiers dans des laboratoires ou ensembles de recherches relevant, notamment, des universités, en exécution de contrats ou conventions conclus par ces dernières et prévoyant qu'elles percevront une rémunération en contrepartie du service rendu, peuvent donner lieu, au titre de l'article 1er du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, "à indemnisation des personnels permanents des laboratoires ou ensembles de recherche ayant participé directement à ces opérations" ; que ces indemnités sont versées au titre des mêmes activités de recherche que celles qui correspondent au service effectué par les enseignants-chercheurs et au titre duquel ceux-ci perçoivent leur traitement ; qu'ainsi, elles forment, avec le traitement perçu, la rémunération d'une activité unique ; que, dès lors, les bénéficiaires de ces indemnités pour contrats de recherche ne se trouvent pas en situation de cumul de rémunérations au sens des dispositions précitées du décret du 12 janvier 1990 ; que, par suite, la circulaire attaquée du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 13 mars 1991, est illégale en tant qu'elle exclut du bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche "les enseignants chercheurs percevant les rémunérations issues de contrats de recherche (décret n° 85-618 du 13 juin 1985)" ; qu'il suit de là que M. CATHERINOT est fondé à en demander l'annulation sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du président de l'université de Limoges en date du 22 juillet 1996 :

Considérant que la requête de M. CATHERINOT, professeur des universités, est dirigée contre la décision du président de l'université de Limoges en date du 22 juillet 1996 refusant de lui verser la somme qu'il réclamait au titre de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et qui lui avait été attribuée pour quatre ans à compter du 1er octobre 1990 par une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 novembre 1990, au motif que M. CATHERINOT se trouvait en situation de cumul de rémunérations dès lors qu'il avait perçu, sur la période en cause, en sus de son traitement, des indemnités pour contrat de recherche, en vertu des dispositions du décret n° 85-618 du 13 juin 1985 susvisé, au titre de sa participation à des travaux de recherche réalisés dans le cadre d'un contrat passé entre l'université de Limoges et l'agence nationale pour la valorisation de la recherche ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. CATHERINOT ne se trouvait pas en situation de cumul de rémunérations au sens des dispositions précitées du décret du 12 janvier 1990 et que le président de l'université ne pouvait dès lors se fonder sur l'article 3 dudit décret pour refuser à M. CATHERINOT le versement des sommes qu'il réclamait au titre de la prime d'encadrement doctoral et de recherche qui lui avait été attribuée par le ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, M. CATHERINOT est fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université de Limoges en date du 22 juillet 1996 refusant de procéder au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'université de Limoges de verser à M. CATHERINOT la somme de 115 335 F :
Considérant que si la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le président de l'université de Limoges de la demande de M. CATHERINOT tendant au versement de sa prime d'encadrement doctoral et de recherche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que cette autorité verse à M. CATHERINOT la somme de 115 335 F qu'il demande ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner l'Etat à verser à M. CATHERINOT la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en date du 13 mars 1991, est annulée en tant qu'elle interdit le cumul de la prime d'encadrement doctoral et de recherche "avec les rémunérations issues de contrats de recherche (décret n° 85618 du 13 juin 1985)".
Article 2 : La décision du président de l'université de Limoges en date du 22 juillet 1996 refusant de procéder au versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche de M. CATHERINOT est annulée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. CATHERINOT la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain CATHERINOT, à l'université de Limoges et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182449
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.


Références :

Circulaire du 13 mars 1991
Décret 80-900 du 17 novembre 1980
Décret 85-618 du 13 juin 1985 art. 1
Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 1, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 182449
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182449.19971112
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