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12/11/1997 | FRANCE | N°183559

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 12 novembre 1997, 183559


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 4 octobre 1996 décidant le renvoi de M. X... au Zaïre ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et dirigées contre ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé son arrêté du 4 octobre 1996 décidant le renvoi de M. X... au Zaïre ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes et dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, entré en France le 28 août 1994, dont la demande tendant à l'obtention du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 1996, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 22 juillet 1996, et qui s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la lettre du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 10 août 1996 l'invitant à quitter le territoire français, a été l'objet, en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 4 octobre 1996 ; que, par une décision distincte, prise à la même date, le préfet a décidé que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. X... soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques graves en raison d'actions qu'il a menées dans le cadre de son appartenance à un mouvement politique, ses allégations ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'en particulier, l'attestation établie par l'un de ses compatriotes, qu'il a produite devant le tribunal administratif, ne saurait être regardée comme prouvant la réalité de ces risques, dont l'existence n'a été reconnue ni par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le préfet est fondé à soutenir qu'en décidant le renvoi dans son pays d'origine de l'intéressé, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... soutient, en appel, que l'état de santé de celui de ses enfants qui vit avec lui nécessite, en France, des soins de longue durée et de nombreuses hospitalisations qui exigent sa présence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le préfet n'ait pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, décider le renvoi de l'intéressé au Zaïre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 4 octobre 1996 ordonnant le renvoi de M. X... dans son pays d'origine ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 10 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... et dirigées contre la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de le reconduire au Zaïre sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Luantima X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 183559
Date de la décision : 12/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 1997, n° 183559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183559.19971112
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