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14/11/1997 | FRANCE | N°160709

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 novembre 1997, 160709


Vu la requête enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE dont le siège est ... ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé la délibération du conseil du district du 28 juin 1993 en tant que celle-ci prévoit la transformation de l'emploi de secrétaire général du district doté de l'échelle indiciaire de secrétaire général

de communes de 80 000 à 150 000 habitants en un emploi de secrétaire géné...

Vu la requête enregistrée le 5 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE dont le siège est ... ; le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, annulé la délibération du conseil du district du 28 juin 1993 en tant que celle-ci prévoit la transformation de l'emploi de secrétaire général du district doté de l'échelle indiciaire de secrétaire général de communes de 80 000 à 150 000 habitants en un emploi de secrétaire général doté de l'échelle indiciaire de secrétaire général de communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Moselle devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et notamment ses articles 4, 6, 34 et 53 ;
Vu les décrets n° 87-1101 et n° 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE n'a pas contesté la recevabilité quant au délai du déféré du préfet ; que, par suite, en ne se prononçant pas sur ce point, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'omission de statuer ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Moselle :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse du conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE est parvenue à la préfecture de la Moselle le 30 juin 1993 ; que le recours gracieux formé par le préfet de la Moselle le 22 juillet 1993 a été rejeté par un courrier du président du district reçu à la préfecture le 25 octobre 1993 ; que le 26 décembre 1993, dernier jour du délai de recours contentieux, étant un dimanche, le déféré préfectoral enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le lundi 27 décembre 1993 n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération du 28 juin 1993 :
Considérant que, par la délibération attaquée du 28 juin 1993, le conseil du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE a transformé l'emploi de secrétaire général jusqu'alors assimilé à un emploi de secrétaire général d'une commune de 80 000 à 150 000 habitants en un emploi de secrétaire général assimilé à un emploi de secrétaire général d'une commune de 150 000 à 400 000 habitants ; que si la population totale des communes membres du district s'élève à 173 788 habitants, ni les compétences de cet établissement public limitées à l'organisation des transports en commun et à la gestion du service de lutte contre l'incendie, ni le montant de son budget, ni l'effectif et la qualification de son personnel ne permettent de l'assimiler à une commune de 150 000 à 400 000 habitants ; que l'emploi de son secrétaire général ne pouvait, dès lors, légalement être doté de l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de cette catégorie de communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil de district du28 juin 1993 en tant que celle-ci prévoyait la transformation de l'emploi de secrétaire général doté de l'échelonnement indiciaire des secrétaires généraux de communes de 80 000 à 150 000 habitants en un emploi de secrétaire général doté de l'échelonnement indiciaire des secrétaires généraux de communes de 150 000 à 400 000 habitants ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION MESSINE, au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 160709
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 160709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160709.19971114
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