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14/11/1997 | FRANCE | N°162763

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 14 novembre 1997, 162763


Vu, 1°) sous le n° 162763, la requête enregistrée le 10 novembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE dont le siège est situé ... (57078 cedex 3) ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle l assemblée plénière de la chambre a déchargé M. Z... de ses fonctions de secrétaire général de la chambre ;
2°) de

rejeter l intervention de M. Z... et les demandes de première instance en t...

Vu, 1°) sous le n° 162763, la requête enregistrée le 10 novembre 1994, au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE dont le siège est situé ... (57078 cedex 3) ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 29 novembre 1993 par laquelle l assemblée plénière de la chambre a déchargé M. Z... de ses fonctions de secrétaire général de la chambre ;
2°) de rejeter l intervention de M. Z... et les demandes de première instance en tant qu elles concernent les délibérations prises à son encontre ;
Vu, 2°) sous le n° 169931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1995 et 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, dont le siège est situé ... ; la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a dit qu il n y avait plus lieu de statuer sur la demande d annulation de la délibération du 29 novembre 1993, et annulé l approbation préfectorale du 1er décembre 1993 et la confirmation ministérielle du 2 mai 1994 de cette délibération ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 juillet 1900, dite "code local des professions" ; Vu la loi du 1er janvier 1923 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 5 maintenant en vigueur le code professionnel local ;
Vu les statuts de la chambre de métiers de la Moselle ;
Vu le statut du personnel administratif de la chambre de métiers de la Moselle ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE,
et de Me Hemery, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Strasbourg qui se sont prononcés notamment sur la légalité de la même délibération de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; qu il y a lieu de les joindre pour qu il soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 162763 :
Sur la recevabilité des recours incidents :
Considérant que, lors de son assemblée plénière du 29 novembre 1993, laCHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a adopté une délibération relative à la décharge de fonctions de son secrétaire général, M. Z..., et d'autres délibérations approuvant le procèsverbal de la séance du 8 septembre 1993, approuvant le principe de la vente d'un immeuble, approuvant le tableau des emplois permanents, portant révocation de M. C... et concernant la signature des actes de prêts relatifs à la construction du "pôle des métiers" ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif déféré au Conseil d Etat a, d une part, annulé la délibération en date du 20 novembre 1993 par laquelle l assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a déchargé M. Z... de ses fonctions de secrétaire général, et, d autre part, rejeté les demandes formées par MM Jung, Caby X..., A..., Mmes B... et D... ainsi que par M. Z... tendant à l annulation des autres délibérations adoptées par l assemblée plénière au cours de cette même séance ; que, par sa requête, LA CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE sollicite l annulation du jugement précité dans la seule mesure où il a annulé la délibération relative à la décharge de fonctions de M. Z... ; que les conclusions des recours incidents, d'une part, de MM Jung, Caby X..., A... et de Mmes B... et D... et, d'autre part, de M. Z... dirigés contre ce jugement en tant qu il a rejeté, par ailleurs, leurs demandes tendant à l annulation des délibérations autres que celle déchargeant M. Z... de ses fonctions de secrétaire général, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables sous forme d appel incident ; que lesdites conclusions de MM Jung, Caby X..., A..., de Mmes B... et D... ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat le 31 janvier 1995 et celles de M. Z... le 26 juillet 1995, c est-à-dire après l expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué du 12 septembre 1994 ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient davantage être recevables en tant qu appel principal ;
Sur la délibération relative à la décharge de fonctions de M. Z... :
Considérant qu il résulte des dispositions statutaires applicables au personnel administratif de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE que le secrétaire général de cette chambre occupe un emploi permanent et qu'il est soumis au statut du personnel administratif de cet organisme consulaire, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à sa nomination et à ses attributions ; que notamment les dispositions relatives à la discipline des agents de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE s appliquent à son secrétaire général ;

Considérant qu il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d une lettre adressée le 1er octobre 1993 par le président de la Chambre à M. Z..., que la décharge de fonctions de secrétaire général prononcée contre ce dernier par la délibération en cause, est motivée par des faits de nature disciplinaire et constitue une mesure de caractère disciplinaire ; que cependant la procédure disciplinaire prévue par le statut et garantissant les droits de la défense n'a pas été respectée ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération par laquelle M. Z... a été déchargé de ses fonctions de secrétaire général de ladite chambre ;
Sur l application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner MM. C... et autres à payer à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE la somme de 14 472 F qu elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ni de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à payer à MM. C... et autres, sur le même fondement, la somme de 6 000 F ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à payer à M. Z... une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 169931 :
Sur les fins de non recevoir soulevées par M. Z... :
Considérant, en premier lieu, que le président de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a produit une décision l'habilitant régulièrement à agir au nom de cet organisme devant le Conseil d'Etat dans la présente instance ;
Considérant, en second lieu, que si le préfet de la Moselle a prononcé la dissolution de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE le 13 octobre 1995, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la requête de la Chambre, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, a, par un premier jugement en date du 12 septembre 1994, annulé la délibération de l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, en date du 29 novembre 1993, par laquelle M. Z... a été déchargé de ses fonctions de secrétaire général ; que, par un deuxième jugement, en date du 3 avril 1995, ce même tribunal, saisi de conclusions tendant aux mêmes fins, a jugé qu il n y avait plus lieu de statuer sur cette demande alors que le premier jugement avait été frappé d'appel ; que c est à tort que par le jugement en date du 3 avril 1995, le tribunal, en se fondant exclusivement sur son précédent jugement du 12 septembre 1994, a jugé qu il n y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la même délibération et annulé, par voie de conséquence, la décision d'approbation du préfet de la Moselle du 1er décembre 1993 et la confirmation ministérielle du 2 mai 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 3 avril 1995 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande formée par M. Z... ;
Sur les fins de non recevoir soulevées par la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE relatives à la demande de M. Z... :
Considérant que M. Z... a formé un recours gracieux tendant à l annulation de la délibération du 29 novembre 1993 qui a été rejeté par le préfet de la Moselle le 1er décembre suivant ; que, conformément aux dispositions du statut du personnel administratif de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, M. Z... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre compétent ; que la décision par laquelle le ministre a rejeté son recours lui a été notifiée le 2 mai 1994 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. Z... a assisté à la délibération en cause, sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 30 mai 1994, n'était pas tardive ;
Considérant que la circonstance que M. Z... est intervenu au soutien de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg le 9 décembre 1993 par MMJung et autres n'était pas de nature à faire obstacle à ce que l'intéressé présentât devant ledit tribunal une demande principale tendant à l'annulation de la délibération portant décharge de ses fonctions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 novembre 1993 portant décharge de fonctions de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'annulation de la délibération du 29 novembre 1993 portant décharge de fonctions de M. Z..., telle que prononcée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 septembre 1994, est confirmée par la présente décision ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. Z... tendant aux mêmes fins ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du 1er décembre 1993 et de celle du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat du 20 avril 1994 :
Considérant que par une décision en date du 1er décembre 1993 le préfet de la Moselle a approuvé la délibération attaquée par laquelle M. Z... a été déchargé de ses fonctions de secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ; qu en conséquence de l annulation de cette délibération, cette décision doit être annulée ; que la décision du ministre chargé de l artisanat en date du 20 avril 1994 rejetant le recours hiérarchique formé par M. Z... contre la décision du préfet de la Moselle et dont l annulation, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers, a été demandée par M. Z..., doit être également annulée par voie de conséquence ;
Sur l application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu il y a lieu dans les circonstances de l espèce de faire application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE à payer à M. Z... la somme de 8 000 F qu il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 162763 de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents de MM. C... et autres, d une part, et de M. Z..., d autre part, tendant à l annulation des délibérations du 29 novembre 1993 autres que celle déchargeant M. Z... de ses fonctions de secrétaire général sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par M C... et autres tendant à l'application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est condamnée, dans le cadre de la requête n° 162763, à payer à M. Z... la somme de 8 000 F en application de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 avril 1995 estannulé.
Article 6 : Il n y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 1993 portant décharge de ses fonctions.
Article 7 : La décision du préfet de la Moselle en date du 1er décembre 1993 et celle du ministre chargé de l'artisanat en date du 20 avril 1994 sont annulées.
Article 8 : Le surplus des conclusions de CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est rejeté.
Article 9 : La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE est condamnée, dans le cadre de la requête n° 169931, à payer à M. Z... la somme de 8 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 10 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, à MM. Roger Jung, Roland Y...
X..., Claude A..., à Mmes Suzanne B... et Micheline Maas, à M. Denis Z..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162763
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 162763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162763.19971114
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