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14/11/1997 | FRANCE | N°168285

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 novembre 1997, 168285


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mercédès X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1991, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mercédès X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 1995, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1991, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'allocation spécifique de solidarité ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : 1°) Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ..." ; que ce dernier article a été repris sous l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale annexé au décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait exercé une activité salariée pendant cinq années au cours de la période du 1er septembre 1980 au 31 août 1990, date à partir de laquelle ont été ouverts ses droits aux allocations d'assurance ; que la requérante ne justifie pas davantage avoir interrompu son activité salariée au cours de cette période pour élever ses enfants ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1991 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mercédès X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 168285
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Code de la sécurité sociale R342-2
Code du travail R351-13
Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 168285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168285.19971114
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