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14/11/1997 | FRANCE | N°181421

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 novembre 1997, 181421


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ... (42029 Cedex 1), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er, paragraphe III, du décret du 22 mai 1996 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décr

ets en Conseil d'Etat), en tant qu'il prévoit une liste limitative...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont le siège est ... (42029 Cedex 1), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er, paragraphe III, du décret du 22 mai 1996 modifiant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), en tant qu'il prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à tire indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances médicales existant à la date du 22 mai 1996 à laquelle est intervenu le décret créant un tableau n° 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, les auteurs de ce décret aient fait une inexacte application des dispositions précitées des premier et troisième alinéas de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale en considérant cette maladie non comme une intoxication aiguë ou chronique présentée par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action d'agents nocifs, visée par les dispositions du premier alinéa de cet article, mais comme une affection présumée résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières au sens des dispositions précitées de son troisième alinéa ; que, par suite, la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er, paragraphe III, du décret du 22 mai 1996 créant un tableau de maladies professionnelles n° 30 bis annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en tant que ce tableau comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire résultant de l'inhalation de poussières d'amiante ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 181421
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L461-2
Décret 96-446 du 22 mai 1996 art. 1 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 181421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181421.19971114
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