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14/11/1997 | FRANCE | N°183649

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 183649


Vu, la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... DEBA demeurant chez ... ; M. Y...
X... DEBA demande au président de la section du contentieux du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mai 1996 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
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°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu, la requête enregistrée le 18 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... DEBA demeurant chez ... ; M. Y...
X... DEBA demande au président de la section du contentieux du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 mai 1996 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" et qu'aux termes de l'article 32 ter du même texte : "l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une des mesures d'éloignement prévue aux articles 19 et 22" ;
Considérant que M. Y...
X... DEBA, de nationalité zaïroise, entré en France en 1994, a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que celle-ci lui a été définitivement refusée le 12 mars 1996, par la commission des recours ; qu'ayant fait l'objet d'un refus de séjour à la suite de cette décision, le 21 mars 1996, l'intéressé s'est abstenu de quitter le territoire français dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; qu'ainsi le préfet de police pouvait légalement, en application des dispositions précitées, ordonner la reconduite à la frontière de M. Y...
X... DEBA, par arrêté en date du 29 mai 1996 ;
Considérant que si M. Y...
X... DEBA soutient que, préalablement à la décision contestée, et alors qu'il avait demandé son admission au séjour, il appartenait au préfet de police de l'entendre sur les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'imposait à l'autorité administrative une telle obligation ; qu'ainsi l'arrêté du 29 mai 1996 a été pris selon une procédure régulière ;
Considérant enfin qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le requérant invoque les menaces pour sa vie ou sa liberté que son activité de musicien, et de salarié des services de renseignement, lui feraient courir respectivement au Zaïre et au Gabon ; que ces allégations, soutenues également devant la commission des recours, qui ne les a pas tenues pour établies, ne sont pas assorties de précisions ou de justifications suffisantes ; que, par suite, M. Y...
X... DEBA ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de reconduite est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... DEBA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... DEBA, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183649
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 183649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M DELARUE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183649.19971114
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