Vu, enregistrée le 7 mai 1997, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel la requête présentée par M. Jean-Jacques TODAN ;
Vu, la requête enregistrée le 28 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TODAN, demeurant chez Me Thom X... 38, cours Blaise Y... à Evry (91000) ; M. TODAN demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 1997 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le juge de première instance :
Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement, en date du 8 avril 1997, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 avril 1997 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière, M. TODAN, de nationalité béninoise, soutient qu'il n'a reçu la convocation à l'audience du 8 avril 1997 à 10 H 30 que postérieurement à celle-ci et ainsi la procédure aurait été irrégulière ;
Considérant toutefois que le jugement mentionne que les parties ont été dûment convoquées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort du surplus des pièces du dossier que M. TODAN a apposé sa signature sur le bordereau de transmission de cette convocation le 7 avril 1997 au commissariat de police de Savigny-sur-Orge ; que, par suite, le requérant ne peut valablement soutenir ni que la convocation aurait été tardive ni que son absence à l'audience résulterait d'une irrégularité de procédure ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. TODAN, démuni de titre de séjour, n'a pu justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il était ainsi dans la situation où, en application de l'article 22-1-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet pouvait ordonner sa reconduite ;
Considérant que l'arrêté du 5 avril 1997 n'a pas porté au droit de M. TODAN, âgé de trente cinq ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; que le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite serait entaché d'irrégularité ;
Sur la demande de M. TODAN tendant à ce qu'il lui soit délivré un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. TODAN, présentées sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée, et tendant à se voir délivrer un titre de séjour, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TODAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TODAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques TODAN, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.