Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Nezir X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1997, présentée par M. Nezir X..., demeurant chez Mme Joëlle Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1997 par le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour lui fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, une requête au Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'un acte d'un autorité administrative ne peut être signée par un mandataire que si celui-ci justifie d'un mandat ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Lyon ; qu'invité par lettres des 11 juin et 16 juillet 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Me Philippe Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nezir X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.