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14/11/1997 | FRANCE | N°187732

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 novembre 1997, 187732


Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Nezir X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1997, présentée par M. Nezir X..., demeurant chez Mme Joëlle Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du C

ontentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 ...

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Nezir X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1997, présentée par M. Nezir X..., demeurant chez Mme Joëlle Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1997 par le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour lui fixant comme pays de destination celui dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, une requête au Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'un acte d'un autorité administrative ne peut être signée par un mandataire que si celui-ci justifie d'un mandat ;
Considérant que la requête de M. X... a été présentée par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Lyon ; qu'invité par lettres des 11 juin et 16 juillet 1997 à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter M. X..., Me Philippe Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nezir X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187732
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 1997, n° 187732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187732.19971114
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