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17/11/1997 | FRANCE | N°127015

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 127015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant partiellement sa demande en décharge de

s suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 23 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 avril 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 13 octobre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, rejetant partiellement sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : "1- Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : ... 5 bis- Les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°) pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; et qu'aux termes de l'article 261 dudit code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7-1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve du b) : ... l'exploitation des bars et buvettes ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une association est passible de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elle se livre à des opérations de caractère lucratif, alors même que les bénéfices qu'elle en retire seront affectés à la réalisation d'un objet désintéressé et, en tout état de cause, lorsqu'elle exploite un bar ou une buvette ; qu'ayant relevé que, durant les années 1980 à 1983, l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS exploitait un bar et louait, à des tarifs comparables à ceux du secteur concurrentiel, des courts de tennis à d'autres personnes que ses membres, ainsi que des emplacements publicitaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu légalement déduire des faits, qu'elle a ainsi souverainement constatés que l'association n'était pas fondée à contester le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que la Cour a jugé à bon droit que l'association avait été régulièrement taxée d'office dès qu'elle n'avait pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de ses résultats imposables, et que le moyen tiré par elle de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, était inopérant ; que, si l'association soutient que sa situation de taxation d'office aurait été révélée par cette vérification à l'administration et que cette dernière était tenue, avant de l'imposer d'office, de lui adresser une mise en demeure de déclarer ses résultats, elle soulève ainsi des moyens qui n'ont pas été présentés devant les juges du fond, et qui, n'étant pas d'ordre public, ne sont pas recevables devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en jugeant que l'association n'apportait pas la preuve du caractère erroné de la méthode retenue par l'administration pour arrêter d'office le montant des bénéfices à raison desquels elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, la Cour a porté, à cet égard, sur les faits de l'espèce, sans les dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la couradministrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TENNIS CLUB ARCACHONNAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127015
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 206, 207, 261


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 127015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:127015.19971117
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