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17/11/1997 | FRANCE | N°161502

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 161502


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN demeurant ... ; M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 février 1992 par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule les

décisions du 3 février 1992 précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN demeurant ... ; M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 février 1992 par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule les décisions du 3 février 1992 précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN, entrés en France en 1990 avec leurs deux enfants mineurs, ont demandé la reconnaissance de leur statut de réfugié ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de leur reconnaître cette qualité par décisions du 15 mars 1991 ; que ces décisions ont été confirmées par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 29 novembre 1991 ; que le préfet de police, par décisions en date du 3 février 1992, a refusé de régulariser leur situation et de leur délivrer un titre de séjour ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si les requérants sont les parents de deux enfants habitant avec eux en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient porté une atteinte excessive à leur droit du respect de leur vie familiale ; que, par suite, les décisions attaquées du préfet de police n'ont pas été prises en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les circonstances que les intéressés présentent une moralité irréprochable et ont exercé une activité régulière depuis leur arrivée en France sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que les décisions du préfet de police en date du 3 février 1992, invitant M. CHEN X... et son épouse à quitter le territoire français ne leur imposent aucun pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir aux intéressés leur retour en Chine, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. CHEN X... et Mme Z...
Y... ZHEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHEN X..., à Mme Z...
Y... ZHEN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 161502
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 161502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161502.19971117
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