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17/11/1997 | FRANCE | N°163856

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 novembre 1997, 163856


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant Chez Maître Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X... demeurant Chez Maître Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Spitz, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 18 novembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. X..., de nationalité belge, de sortir du territoire français comporte la mention que ce dernier "s'est rendu coupable d'attentats à la pudeur avec violence sur mineure de moins de quinze ans par ascendant naturel" et "qu'en raison de l'ensemble de son comportement", sa présence "sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 novembre 1991 n'a pas été pris au seul vu de la condamnation pénale dont M. X... a fait l'objet ; qu'il n'est donc pas entaché d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable d'attentats à la pudeur avec violence et par ascendant naturel sur mineure de moins de quinze ans, faits pour lesquels il a été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve ; qu'en conséquence, le ministre de l'intérieur ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant que si M. X... est père d'un enfant né en France en janvier 1994, ce fait est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 1991, légalité qui doit être appréciée à la date où la décision attaquée a été prise ; que s'il fait valoir que son épouse et ses parents résident en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des actes commis par lui, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 163856
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 163856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163856.19971117
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