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17/11/1997 | FRANCE | N°168221

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 novembre 1997, 168221


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 1994, décidant la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention franc...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 1994, décidant la reconduite à la frontière de M. Hacène X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et son premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hacène X..., de nationalité algérienne, né le 20 février 1969, entré en France le 27 septembre 1991 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours, a sollicité, le 22 août 1994, après une première demande restée sans réponse, un titre de séjour en qualité d'étudiant, en produisant une attestation de pré-inscription, pour l'année scolaire 1994-1995, dans un centre de formation d'apprentis en vue de la préparation, en deux ans, d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de pâtissier ; que, le 6 octobre 1994, le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; que ce refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire, constitue le fondement légal de l'arrêté attaqué du 21 novembre 1994, par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, qui vise l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accès à l'apprentissage est réservé aux seuls étrangers, de nationalité algérienne, qui sont titulaires d'un certificat de résidence les autorisant à exercer une activité salariée ; que la délivrance d'un tel certificat est subordonné, en vertu de l'article 7b de l'accord franco-algérien ci-dessus mentionné, à la production d'un contrat de travail visé avant l'entrée en France par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés ; que M. X..., qui n'avait pas fait viser son contrat d'apprentissage avant d'entrer en France, ne pouvait légalement prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence l'autorisant à suivre une formation d'apprentissage ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 21 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ainsi que la décision fixant le pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'une formation en apprentissage ne pouvait être regardée comme l'exercice d'une activité salariée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen de la demande de première instance de M. X... ;
Considérant que les circonstances invoquées par M. X... qui ont trait à la situation existant en Algérie, ne sont pas de nature à faire obstacle à son retour dans ce pays ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hacène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 168221
Date de la décision : 17/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Titre de séjour en qualité d'étudiant - Défaut de qualité d'étudiant - Apprenti titulaire d'un contrat de travail.

335-01-03-04, 335-06-02-01 Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée. Dès lors, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l'accès à l'apprentissage est réservé aux seuls ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence les autorisant à exercer une activité salariée, dont la délivrance est subordonnée à la production d'un contrat de travail visé avant l'entrée en France par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés. Légalité de la décision du préfet de police refusant la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien n'ayant pas fait viser son contrat d'apprentissage avant son entrée sur le territoire français et attestant seulement, après celle-ci, d'une pré-inscription dans un centre de formation d'apprentis.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL - Notion d'activité salariée - Existence - Contrat d'apprentissage - Titre exigé pour les ressortissants algériens - Certificat de résidence autorisant à exercer une activité salariée.

66-09 Il résulte des dispositions du code du travail régissant le contrat d'apprentissage que l'apprenti, qui est titulaire d'un contrat de travail, doit être regardé, alors même que ce contrat a pour finalité de lui assurer une formation professionnelle, comme exerçant une activité professionnelle salariée.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Activité salariée - Existence.


Références :

Arrêté du 21 novembre 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 nov. 1997, n° 168221
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168221.19971117
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