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19/11/1997 | FRANCE | N°172319

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 novembre 1997, 172319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LIGNE DES 400 donr le siège est Ravine des Cabris ... (97432) ; la SARL LIGNE DES 400 demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a confirmé l'arrêté du 11

septembre 1991 du préfet de la Réunion autorisant la création d'une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LIGNE DES 400 donr le siège est Ravine des Cabris ... (97432) ; la SARL LIGNE DES 400 demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a confirmé l'arrêté du 11 septembre 1991 du préfet de la Réunion autorisant la création d'une structure psychothérapique de 45 lits et de 15 places d'hospitalisation de jour au Port en faveur de la S.A. Les Flamboyants ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant loi hospitalière ;
Vu le décret n° 73-54 du 11 janvier 1973 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL LIGNE DES 400 et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la S.A. Les Flamboyants,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué du 17 mai 1995 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a répondu au moyen présenté par la SARL LIGNE DES 400 tiré de l'insuffisance de l'étude préliminaire d'avant-projet présentée par la S.A. Les Flamboyants ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, la création, l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation sont soumises à autorisation ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : "l'autorisation est accordée si l'opération envisagée 1° répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44 ... En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à l'indice des besoins en lits de psychiatrie pour la Réunion fixé par l'arrêté ministériel du 11 février 1991 pris en application de l'article 44 de la loi du 31 décembre 1970 et compte tenu de la capacité sanitaire existant dans le département à la date de la décision attaquée, le ministre de la santé ait, par la décision attaquée, méconnu les dispositions de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LIGNE DES 400 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la S.A. Les Flamboyants et de condamner la SARL LIGNE DES 400 à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SARL LIGNE DES 400 est rejetée.
Article 2 : La SARL LIGNE DES 400 est condamnée à verser à la S.A. Les Flamboyants la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LIGNE DES 400, à la S.A. Les Flamboyants et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 172319
Date de la décision : 19/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1997, n° 172319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172319.19971119
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