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24/11/1997 | FRANCE | N°161145

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 161145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LEPIDI, dont le siège est rue des Picards, au Puy-Notre-Dame (49260), représentée par son liquidateur ; la société anonyme LEPIDI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 30 juillet 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'avait déchar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1994 et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LEPIDI, dont le siège est rue des Picards, au Puy-Notre-Dame (49260), représentée par son liquidateur ; la société anonyme LEPIDI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur le recours du ministre du budget, d'une part, annulé le jugement du 30 juillet 1992 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'avait déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles des communes de Vaudelnay et du Puy-Notre-Dame, (Maine-et-Loire), d'autre part, remis intégralement cette imposition à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme LEPIDI,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 février 1991, la société anonyme LEPIDI a contesté les décisions de rejet par lesquelles l'administration fiscale avait rejeté ses réclamations visant à obtenir "une décharge intégrale des rôles référencés en marge" ; que la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1989 était visée par la demande en décharge ainsi formulé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pu, sans dénaturer les termes du mémoire du 8 février 1991, estimer que le tribunal administratif de Nantes n'avait pas été saisi d'une telle demande et décider, pour ce motif, de remettre la taxe en question, jugée non fondée par le tribunal, à la charge de la société ;
Considérant, il est vrai, que le ministre de l'économie et des finances soutient que la demande de la société était, en tout état de cause, tardive, dès lors qu'elle faisait suite à une décision de rejet notifiée à l'intéressée le 17 avril 1990 ; que le ministre demande que ce motif soit substitué à celui qui a été retenu par la Cour ;
Mais considérant que les éléments de fait dont le ministre se prévaut au soutien de cette demande ne figuraient pas dans les pièces du dossier soumis aux juges du fond ; que la substitution de motifs sollicitée ne peut, dès lors, être accueillie ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes ne peut qu'être annulé, en tant qu'il a remis à la charge de la société anonyme LEPIDI la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de 1989 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... : 6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme LEPIDI avait pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à des champignonnistes ; qu'elle procédait, à cette fin, au compostage, à la pasteurisation, puis à l'incubation et au "gobetage" des produits qu'elle transformait et qu'au cours de la phase d'incubation, qui dure environ huit jours, elle ensemençait le compost avec du mycélium, dont le développement végétatif aboutit, à terme, à l'apparition des champignons ; qu'en dépit de la brièveté de la période d'incubation et de l'importance du matériel utilisé, la fabrication decompost ensemencé avec du mycélium, à laquelle procédait la société anonyme LEPIDI, s'insérait dans le cycle biologique du champignon et comportait, de ce fait, des actes de production agricole ; que, dès lors, la société avait, au titre de cette activité, la qualité d'exploitant agricole et était donc en droit de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues par les dispositions précitées du code général des impôts ; que le ministre du budget n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juillet 1992, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société anonyme LEPIDI de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989, dans les rôles des communes de Vaudelnay et du Puy-Notre-Dame ;
Article 1er : L'arrêt du 29 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé, en tant qu'il a remis à la charge de la société anonyme LEPIDI la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie au titre de 1989 et réformé, en ce sens, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 1992.
Article 2 : Le recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LEPIDI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161145
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1382
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 161145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161145.19971124
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