Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1994, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Cheickné X..., annulé sa décision du 15 mai 1991 par laquelle il a rejeté sa demande d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit à peine de nullité être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code, : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que pour refuser à M. Cheickné X..., par sa décision du 15 mai 1991, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE s'est fondé en premier lieu sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas rapporté la preuve qu'il avait eu la nationalité française ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité française, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du même code, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant d'autre part que la circonstance également invoquée par le ministre que l'intéressé s'était marié au Mali sous le régime polygamique n'établit pas à elle seule, alors qu'il n'est pas contesté que M. Cheickné X... est monogame, son défaut d'assimilation ;
Considérant que dès lors le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 juin 1994, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Cheickné X..., annulé sa décision du 15 mai 1991 par laquelle il a rejeté sa demande d'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Cheickné X....