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24/11/1997 | FRANCE | N°164255

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 164255


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 1994 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision verbale par laquelle, le 8 décembre 1993, un agent de la préfecture du Rhône aurait refusé de délivrer une carte de résident à Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de c

ondamner l'Etat à leur verser la somme de 2 530 F en application de l'article 75-...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 1994 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision verbale par laquelle, le 8 décembre 1993, un agent de la préfecture du Rhône aurait refusé de délivrer une carte de résident à Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 530 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance ( ...) rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que pour rejeter par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées, la demande des époux Y... dirigée contre la décision par laquelle un agent du service des étrangers de la préfecture du Rhône aurait refusé d'enregistrer la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme Y..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que les requérants n'établissaient pas l'existence de la décision dont ils demandaient l'annulation ; que toutefois, l'irrecevabilité qui entache un recours d'excès de pouvoir dirigé contre une décision dont le requérant ne justifie pas l'existence est susceptible d'être couverte en cours d'instance par la production de pièces établissant cette existence ; que par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et les époux Y... sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les requérants n'établissent pas l'existence de la décision dont ils demandent l'annulation ; que par suite, leur demande doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 31 octobre 1994 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164255
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 164255
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164255.19971124
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