Vu la requête enregistrée le 10 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 19 décembre 1994 rapportant le décret du 13 décembre 1993 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 21-15, 21-16 et 27-2 du code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "les décrets portant naturalisation ou réintégration dans la nationalité française peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ..." ; qu'aux termes de l'article 27-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Khadija X... qui était célibataire au moment du dépôt de sa demande de naturalisation du 21 octobre 1992 s'était mariée le 6 août 1993 avec M. Icham Y... à Casablanca au Maroc, lequel demeure à Marrakech (Maroc) ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, l'intéressée ne pouvait être regardée, à la date du décret de naturalisation, comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 19 décembre 1994 rapportant le décret du 13 décembre 1993 en tant qu'il prononce sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.